I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R188. L’article 130R187 s’applique à un pipeline du contribuable qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la construction a commencé après le 31 décembre 1984 et s’est achevée après le 1er septembre 1985 et le coût en capital, pour le contribuable, est d’au moins 10 000 000 $;
b)  il a été prolongé ou converti, si le prolongement ou la conversion s’est achevé après le 1er septembre 1985 et si le coût en capital, pour le contribuable, du prolongement ou le coût, pour lui, de la conversion, selon le cas, est d’au moins 10 000 000 $;
c)  il a été prolongé et converti dans le cadre d’une même opération de prolongement et de conversion, si cette opération s’est achevée après le 1er septembre 1985 et si le total du coût en capital, pour le contribuable, du prolongement et du coût, pour lui, de la conversion est d’au moins 10 000 000 $.
a. 130R98.2; D. 615-88, a. 9; D. 134-2009, a. 1.